Article L214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.