Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.