Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code.
Si la société n'a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l'article L. 213-8.