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Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.