Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.