Article L212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions des sections précédentes seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement au 31 décembre 1972.