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Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/1978
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/1978
(Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9 relatives au conseil de surveillance sont applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.