Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.