Article L152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.