Article L152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.