Article L152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.