Articles

Article L152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L152-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.