Article L135-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L135-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.