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Article L135-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L135-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.