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Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.