Article L134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.