Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.