Article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.