Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.