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Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.