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Article L132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.

L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.