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Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.

Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.