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Article L129-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L129-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.