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Article L126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.