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Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.