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Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/07/2003
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article L125-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/07/2003
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.