Articles

Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.