Articles

Article L123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.