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Article L122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.