Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.