Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme :
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.