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Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale.