Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L112-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale.