Articles

Article L112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :

" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. "