Article L112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "