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Article R512-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R512-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.