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Article L112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :

" Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. "