Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 et à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.