Article L112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.