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Article L112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.