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Article L111-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.