Article L111-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.