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Article L111-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.

Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.