Article L111-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.