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Article L111-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.