Article L111-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.