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Article L111-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.