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Article L111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.