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Article L111-19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.