Article L111-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.