Article L111-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques thermiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.