Articles

Article L111-8-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-8-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.