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Article L111-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.