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Article L111-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.